Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La dette dispense d’avoir à s’acquitter de la Zakât selon l’avis de la majorité des savants. C’est l’avis que nous considérons comme le plus juste et c’est en fonction de celui-ci que nous délivrons les Fatwas sur ce site.
La question de l’obligation de la Zakât pour une personne endettée est objet de divergence entre les savants. Ils ont émis deux avis :
Le premier : les dettes annulent l’obligation d’avoir à s’acquitter de la Zakât. C’est l’avis de la plupart des savants malgré une divergence entre eux au sujet de la nature des biens constituant un empêchement de payer la Zakât. Néanmoins ils sont d’accord pour affirmer que les biens tels que l’argent et les biens commerciaux ne sont pas sujet à la Zakât si celui qui en possède est endetté. La preuve à laquelle ils se réfèrent est ce hadith du Prophète () qui a dit : « Commence par ceux dont tu as la charge et sache qu’il n’y a pas de meilleure aumône que celle donnée de l’excédent de tes biens. » Rapporté par Boukhari.
Ils affirment que celui qui est endetté ne possède pas d’excédent de biens. Ils se référent aussi à ce que rapporte Abou Ubayd dans le livre Al-Amwâl avec une chaine de transmission selon Uthman qui a dit : « C’est le mois de votre Zakât. Celui qui a une dette qu’il la règle de façon à ce qu’il puisse payer la Zakât sur ses biens. » Et dans une version : « Que celui qui a une dette la règle et laisse le reste de ses biens. »
Ces savants appuient aussi leur argumentation sur l’analyse des faits puisque si on déclare que la personne endettée est obligée de s’acquitter de la Zakât alors cela implique que la Zakât aura été payée deux fois pour les mêmes biens étant donné que de façon générale, le créditeur de la personne endettée doit aussi s’acquitter de la Zakât sur les biens qu’il a prêté à son débiteur.
Le deuxième : Une dette n’empêche absolument pas celui qui l’a contracté de s’acquitter de la Zakât. C’est l’avis de l’imam Al-Shâfi’i selon le nouvel avis qui lui est attribué. C’est aussi l’avis auquel se sont rangés les deux Cheikhs Ibn Baz et Ibn Uthaymin. Pour ce faire, ils se réfèrent au fait que le Prophète () envoyait les percepteurs de la Zakât sans que ces derniers ne demandent aux gens le détail de leurs comptes : s’ils étaient endettés ou non. Ils se réfèrent aussi au fait que la Zakât est due sur les biens en eux-mêmes (indépendamment de la situation du fidèle) et Allah, exalté soit-Il, dit :
« Prélève de leurs biens une aumône (Sadaqa) par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est Audient et Omniscient. » (Coran 9/103). Et aucun texte n’est venu spécifier la portée de celui-ci.
En se basant sur l’avis de la majorité des savants qui est celui que nous considérons être le plus juste, vous pouvez déduire des biens en votre possession les sommes que vous avez empruntées qu’il s’agisse de la dot de votre épouse ou autre puis vous acquittez de la Zakât sur le reste de vos biens. Et si vous vous acquittez de la Zakât des biens en votre possession sans même en déduire quoi que ce soit alors sachez que cela ne sera pas perdu auprès d’Allah.
En conséquence, si cet homme n’a pas épargné d’autre bien que ce qui est mentionné ou qu’il ne possède pas d’autre bien non sujet à la Zakât comme des biens qu’il possède pour les conserver, une maison, une voiture dont il n’a pas besoin, alors il n’a pas à s’acquitter de la Zakât puisque ses dettes sont d’un montant supérieur à l’argent en sa possession.
Mais s’il possède de l’argent épargné autre que ce qui est mentionné ou des biens qu’il conserve et ne sont pas sujet à la Zakât et dont il n’a pas besoin, alors il doit prendre en compte ces biens par rapport à sa dette et s’il s’avère que la différence atteint le seuil imposable qui est de 85 grammes d’or pur, alors il devra s’acquitter de la Zakât dont le montant est de 2,5% de ses biens.
Et Allah sait mieux.